T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
23. Lorsque le juge cesse d’acquitter les sommes requises pour avoir droit à l’avantage prévu à l’article 244.9 de cette Loi ou à l’article 25 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant les régimes de retraite des juges de la Cour du Québec (1990, chapitre 44) et dont le coût était en cours de versement lors de l’évaluation, il peut obtenir un remboursement «R» calculé, à la date à laquelle il cesse d’acquitter ces sommes, de la façon suivante:
MVd - (Ma X MVe ) = R, où:
Va
«MVd» montant total versé par le juge pour avoir droit à l’avantage prévu à l’article 244.9 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou à l’article 25 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant les régimes de retraite des juges de la Cour du Québec jusqu’à la date à laquelle il a cessé ses versements avec l’intérêt prévu à l’article 244.12 de cette Loi et accumulé jusqu’à la date à laquelle il a cessé ses versements;
«Ma» montant attribué au conjoint à la date d’évaluation;
«Va» valeur des droits totaux accumulés par le juge à la date d’évaluation;
«MVe» montant versé par le juge pour avoir droit à l’avantage prévu à l’article 244.9 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou à l’article 25 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant les régimes de retraite des juges de la Cour du Québec jusqu’à la date d’évaluation avec l’intérêt prévu à l’article 244.12 de cette Loi et accumulé à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle il a cessé ses versements.
D. 994-2008, a. 23.